Le ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion Civique, du Tchad, a transféré officiellement dans la matinée de ce samedi 23 décembre 2017, le Complexe Scolaire International Bahar, à la fondation turque Maarif. Cette opération de transfert de cet établissement privé, de droit tchadien s’est déroulée à la veille de la visite officielle du président turc Recip Tayiip Erdogan. Il est attendu à N’Djaména pour ce mardi 26 décembre 2017. Le complexe est rebaptisé Complexe Maarif Tchado-Turc. En effet, l’opération de transfert cette structure scolaire privée à l’État turc a démarré depuis l’année dernière. L’annonce de l’arrivée d’Erdogan a accéléré les choses lire «Tchad : l’État donne le Complexe scolaire Bahar à la fondation “Maarif” à la veille de l’arrivée d’Erdogan ».

Au cours d’un point de presse qui s’est déroulé dans la soirée de ce samedi 23 décembre 2017, l’avocat des promoteurs du Complexe Bahar, Maitre Abdelkérim Mahamat Kreich, se dit surpris d’apprendre que le Complexe Scolaire International BAHAR ait été transféré par l’État tchadien à la fondation MAARIF. Selon lui, cette décision prise par l’État tchadien à travers différentes institutions a été faite en violation des lois en vigueur dans la République du Tchad.

Maitre Kreich soutient que, la loi fondamentale consacre le caractère sacré de la propriété privée en son article 41 qui dispose : « La propriété privée est inviolable et sacrée. Nul ne peut en être dépossédé que pour cause d’utilité publique dûment constatée et moyennant une juste et préalable indemnisation ». L’article 58 renforce cette protection en ce que l’État garantit la liberté d’entreprise complète-t-il.

« Il s’agit en effet d’une spoliation des biens du Complexe Scolaire International BAHAR au profit d’une association de droit turc ne disposant d’aucun droit de propriété sur ces biens. Le Complexe Scolaire International BAHAR a obtenu une autorisation de construire émanant respectivement du Maire de la Ville de N’Djamena en date du 29 juillet 2011 et du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle en date du 19 octobre 2015. Le Complexe a édifié deux immeubles : l’un sis au quartier Hille Rogue Résidentiel évalué à la somme d’un milliard neuf cent soixante-six millions cinq cent quatre-vingt mille cinq cents (1.966.580.500) francs CFA et l’autre sis au quartier Diguel Est évalué à la somme de deux milliards cent quatre-vingts millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quarante (2.180.499.240) francs CFA. Le second immeuble a déjà fait l’objet d’une attribution définitive au profit du Complexe Scolaire International BAHAR » explique l’avocat.

Par ailleurs, défend l’avocat des promoteurs, la fermeture provisoire du Complexe Scolaire International BAHAR est faite en violation des textes régissant l’éducation nationale en particulier le décret n°693/PR/PM/MEN/2015 du 13 mars 2015 portant modalités de création et de fonctionnement des établissements d’enseignement privé de l’éducation nationale au Tchad. Selon lui, il résulte des dispositions de ce décret que la fermeture provisoire d’un établissement ne peut intervenir que dans le cas d’un fonctionnement non conforme. Or, le Complexe Scolaire International BAHAR est réputé être l’un des meilleurs établissements d’enseignement au Tchad.

En effet, l’avocat rappelle que dans les années 2000, une société à responsabilité limitée de droit tchadien, dénommée « BASKENT » a été créée par des associés, personnes physiques de nationalité turque, avec pour objet social la création et l’exploitation d’une école privée. Sur la base des autorisations obtenues des autorités compétentes, elle a fonctionné en toute légalité.

Au cours de son existence, elle a eu à changer plusieurs fois de dénominations. En 2016, les parts sociales ont été cédées à d’autres personnes composées d’un français, d’un Autrichien et de deux Tchadiens. Ces associés ont modifié le nom de la société qui porte désormais la dénomination de Complexe Scolaire International BAHAR.

En date du 8 décembre 2017, sans raison valable, le ministre de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique a par arrêté, procédé à la fermeture provisoire du Complexe Scolaire International BAHAR. À cette même date, le Secrétaire général dudit ministère a pris une décision portant nomination d’un Directeur général intérimaire.

Dans la même lancée, le 18 décembre 2017, les responsables du Complexe Scolaire International BAHAR, des personnes de nationalité turque et française ont été convoquées par la Direction générale de la Police nationale. Le Directeur général adjoint de la Police nationale leur a notifié verbalement l’obligation de quitter le territoire dans un délai de quarante-huit (48) heures. Aucun acte portant expulsion du territoire tchadien ne leur a été servi. « L’occasion ne nous a pas été donnée en tant que conseil d’assurer leur défense pendant leur audition conformément à l’esprit de la Loi n° 033/PR/96 portant création et organisation de la profession d’avocat au Tchad. Nos clients, nous ont fait comprendre que la police nationale a affirmé qu’il s’agit d’une décision politique et qu’il en va de leur sécurité de quitter le territoire tchadien. Ces derniers ont finalement décidé de quitter le territoire tchadien craignant pour leur sécurité et celle de leurs familles. Cette expulsion est contraire à la loi n° 14 du 13 novembre 1959, autorisant le gouvernement à prendre des mesures d’éloignement, d’internement ou d’expulsion contre les personnes dont les agissements sont dangereux pour l’ordre et la sécurité publique. Une décision d’expulsion ne saurait être verbale » rapporte Maitre Kreich. L’article 12 alinéa 4 et 5 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dispose : « L’étranger légalement admis sur le territoire d’un État partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu’en vertu d’une décision conforme à la loi. L’expulsion collective d’étranger est interdite. L’expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux ». Pour lui, l’État tchadien a purement et simplement violé cette disposition de la Charte qu’il a ratifiée en date du 09 Octobre 1986.