Après adoption de la loi 010/PR/2010, portant la lutte antitabac au Tchad, ce texte reste méconnu du public et occasionne une transgression quotidienne de ses dispositions. Une situation qui met en danger la santé des Tchadiens. Tchadinfos revient sur l’usage et  l’interdiction qu’ordonnance cette loi.

Selon l’article 3 de la loi 010/PR/2010, la consommation du tabac est interdite à toute femme enceinte et à tout enfant mineur. « Est interdit de fumer dans tous les lieux publics, lieux de travail intérieur et transports publics tels que définis dans l’article 2 » précise l’article cité. 

Les mineurs sont dans ce cadre les premières victimes. Il faut d’abord noter qu’un mineur, selon le code pénal tchadien est tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation nationale qui est applicable.

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Selon la loi O10/PR/2010, les produits de tabac sont interdits de fumer dans un espace public, un lieu de travail intérieur entre autres. En effet, un lieu public est tout  endroit public clôturé, couvert ou non, auquel le public a accès librement, sur invitation ou contre paiement.

On peut y ajouter entre autres : les bureaux administratifs ou privés, usines, chantiers fermés, garages, locaux culturels, magasins de commerce, restaurants, bars, hôtels, gargotes, auberges, cinémas, vidéo clubs, ciné-clubs, boites de nuit, casinos, stades, cabarets, salles de jeux. Il y a aussi les centres pénitentiaires, auspices, salles de sports, centres de recherche médicale et scientifique, établissements d’enseignement, centres de santé et de soin, hôpitaux, aéroports et tout autre lieu d’hébergement des mineurs.

A contrario, un lieu de travail intérieur est quant à lui tout endroit utilisé par des personnes durant leur travail et comprenant les couloirs, les entrées, les cafétérias, les sales d’eau, les salons et les autres aires couramment utilisées par les travailleurs au cours de leur emploi, même si aucun travail n’est exécuté dans ces aires. Ces lieux sont étendus aux véhicules fermés utilisés durant leur travail, y compris les taxis, les ambulances et les véhicules de livraison

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L’article 5 de la loi antitabac dispose : « est en outre interdit de fumer dans les moyens de transport privé, ayant à leur bord une femme enceinte ou un enfant mineur – au sein des dépendances, cours, terrasses et autres endroits contigus qui, bien que non fermés, peuvent par leur proximité, communiquer de la fumée à l’intérieur ; dans les tentes, hangars, chapiteaux et autres installations semblables permanentes ou temporaires accueillant un public ».

La loi interdit sous toutes ses formes, l’ouverture des salons publics destinés à la consommation du tabac (Article 6). L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce, le directeur d’un établissement ou tout autre responsable visé par la présente Loi ne doit, en aucune manière, autoriser ou tolérer l’usage du tabac dans son établissement, sous peine de poursuites.

La lutte antitabac est une série de stratégies de réduction de l’offre, de la demande et des effets nocifs visant à améliorer la santé d’une population en éliminant ou en refusant la consommation de produits du tabac et réexposition de celle-ci à la fumée du tabac.