A cinq jours de l’audience des membres de la coordination des actions citoyennes Wakit-Tamma, dont deux avocats, Tchadinfos.com vous situe sur la procédure d’interpellation d’un avocat conformément à la loi 033 qui régit la profession au Tchad.

La profession d’avocat est régie au Tchad par la loi n°33/PR/96 et un règlement intérieur qui vient compléter cette loi. « Et c’est sur ces deux textes que les avocats s’organisent, s’appuient dans le cadre de leur travail », rapporte Me Francis Lokouldé, avocat au Barreau du Tchad. Il poursuit que s’il faut parler de la sanction ou d’une faute commise par un avocat et qui pourrait l’exposer à des sanctions, l’on doit obligatoirement se référer qu’à la loi n°033 car il n’existe pas une autre loi que celle-ci.

L’article 78 de la loi 033 dispose que « le Conseil de l’ordre siégeant comme conseil de discipline poursuit et réprime les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau ou sur la liste de stage. Le Conseil de l’ordre agit soit d’office, soit à la demande du Procureur général, soit à l’initiative du bâtonnier ». Pour Me Francis Lokouldé, cet article de la loi 033 est on ne peut plus clair. Et de poursuivre qu’en son article 80, cette loi dispose « toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions ».

Ce qui veut dire, selon l’ancien président de l’Union des jeunes avocats du Tchad (UJAT), Me Francis Lokouldé, que lorsque l’avocat commet une infraction ou une faute professionnelle, il est poursuivable et donc peut être sanctionné. Mais, explique-t-il, pour l’aboutissement à cette sanction, selon les dispositions de l’article 78, le Conseil de l’ordre qui est l’organe habileté à sanctionner les avocats peut se saisir d’office ou à la demande du Procureur général ou soit à l’initiative du bâtonnier.

Et le règlement intérieur de la loi 033 régissant la profession vient compléter ladite loi. En son article 116, le règlement intérieur stipule que « toute contravention aux loi et règlement, toute infraction, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions ». Et Me Francis Lokouldé d’expliquer que même si l’avocat vient à commettre une infraction (une contravention, un délit, un crime…), toute faute professionnelle expose l’avocat à des sanctions.

« On ne peut pas dire aujourd’hui qu’une faute, une infraction commise par un avocat ne peut pas être régit par la loi 033, car cette loi est conçue spécialement pour les avocats. Donc s’il y a un cas d’escroquerie, de vol, d’abus de confiance…qu’on reproche à un avocat, on saisit l’organe disciplinaire qui est habilité à prononcer la sanction, qui est le Conseil de l’ordre », détaille Me Francis Lokouldé.

Cependant, Me Loukouldé Francis de rappeler que le Conseil de l’ordre ayant nouvelle ou connaissance d’une infraction commise par un avocat, peut se saisir d’office ou encore le bâtonnier, en sa qualité de président du Conseil de l’ordre, peut le faire. « Il y a aussi le Procureur général qui est une personne externe du corps qui peut saisir le conseil de l’ordre. Pour dire court, toute procédure contre un avocat doit absolument passer que par le Conseil de l’ordre car même le Procureur de la République ne peut pas saisir l’ordre mais saisit sa hiérarchie qui est le Procureur général car il n’y a que lui seul que la loi reconnaît », coupe-t-il court. « Normalement, les uns et les autres doivent se plier à cette loi là ! Or, dans le cas d’espèce de Me Koudé et Me Max, ils ont été convoqués comme des vulgaires personnes, auditionnés sur procès verbal, puis déposés à la maison d’arrêt. C’est une violation flagrante grave et inadmissible de la loi 033 », déplore l’ancien président de l’UJAT. Il exprime sa surprise face à l’arrestation de ses deux confrères tout en condamnant leur arrestation, car, conclut-il, c’est une procédure inédite qui ne se justifie ni en droit, ni en fait.