Les Tchadiens observent, depuis la mise en place du Conseil militaire de transition (CMT) consécutive au décès brutal du chef de l’Etat, le maréchal Idriss Déby Itno, des manifestations. Le gouvernement de transition a fait savoir que désormais, les manifestations sont autorisées mais sous conditions citant au passage un décret de 1962. Tchadinfos a parcouru ce décret n°193-INT-SUR portant réglementation des manifestations sur la voie publique pour vous.

Composé au total de sept articles, le décret signé le 6 novembre 1962 par le président Ngarta Tombalbaye contresignés de ses ministres de la Justice Ali Kosso et celui de l’Intérieur, Dounia Marc Robert, traite uniquement de la déclaration de manifestation, les conditions et les sanctions encourues.

Ainsi, le décret mentionne que, sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable et à l’obtention d’une autorisation, tous cortèges, défilés, sorties et d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. Toutefois, sont dispensées de cette obligation, les sorties sur la voie publique, conformes aux usages locaux.

« La déclaration doit être faite cinq jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation, au chef-lieu des circonscriptions administratives dans le ressort desquelles la manifestation doit avoir lieu et à la délégation générale du gouvernement en ce qui concerne la ville de Fort-Lamy », peut-on lire dans l’acte présidentiel.

Par ailleurs, le décret note que, la déclaration qui doit mentionner les noms, prénoms et domicile des organisateurs, est signée par l’un au moins d’entre eux. Ils doivent être domiciliés dans la localité où la manifestation doit avoir lieu.

« Les déclarations doivent indiquer le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement, ainsi que l’itinéraire projeté. L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre récépissé », indique le document.

De ce fait, la déclaration est immédiatement transmise au ministère de l’Intérieur qui estime alors si la manifestation projetée peut être autorisée ou non. Avis est ensuite donné aux organisateurs de la manifestation que celle-ci est autorisée ou interdite. Cet avis est donné sous forme d’arrêté. Le décret de poursuivre que, le ministre de l’Intérieur peut, toutefois, déléguer ses pouvoirs en la matière aux autorités qui reçoivent les déclarations.

En ce qui concerne les sanctions, le décret dit que, seront punis d’un emprisonnement de quinze à six mois « ceux qui auront fait une déclaration incomplète ou inexacte, de nature à tromper sur les conditions de la manifestation projetée, ou qui, soit avant le dépôt de la déclaration prescrite à l’article 2, soit après l’interdiction, auront pris des dispositions pour l’organisation de la manifestation ; ceux qui auront participé à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou qui a été interdite et ceux qui auront pris part, en connaissance de cause mais sans en être les organisateurs, à une manifestation ayant reçu un commencement d’exécution ».

En outre, seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans, ceux qui auront organisé malgré l’interdiction faite, une manifestation qui a effectivement reçu un commencement d’exécution. Et le document de trancher que, « les condamnations prévues par le présent décret ne peuvent, en aucun cas, bénéficier du sursis ».

Les deux derniers articles, d’une part disent que sont abrogées toutes les dispositions contraires ou antérieures au présent décret (article 6) et d’autre part, les ministres de la Justice et celui de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du décret.