Des conflits armés naissent partout dans le monde. Certains combattants sont faits prisonniers par le camp adverse. Comment doit-on traiter un prisonnier de guerre ? Le droit humanitaire et la convention de Genève de 1949 nous mettent sur la piste.
Le droit humanitaire ou ce qu’on appelle dans les grandes écoles militaires droit des conflits armés a pour objectif d’encadrer la guerre lorsqu’elle intervient afin d’atténuer les effets néfastes de ce conflit armé. Le statut du combattant et plus spécifiquement celui du prisonnier de guerre est organisé par la convention de Genève du 12 août 1949.
D’une manière générale, placé sous la responsabilité de l’armée de la puissance ennemie, le prisonnier de guerre doit en tout temps être traité avec humanité. Les femmes doivent être traitées avec tous les égards dus à leurs sexes et, dans le pire des cas, bénéficier d’un traitement plus favorable que celui des hommes. Selon la convention de Genève, les prisonniers de guerre ne doivent pas être utilement exposés au danger en attendant leur évacuation de la zone de guerre. Ils seront libérés lorsqu’ils sont capturés dans des conditions inhabituelles qui empêchent de les évacuer comme prévu.
Les droits du prisonnier de guerre
Le prisonnier de guerre a droit aux ressources qui peuvent lui être apportées par les membres de sa famille pendant sa captivité. En effet, durant la période de sa détention par le camp ennemi, le prisonnier de guerre a droit à une carte de capture par laquelle il doit, lui-même, faire connaitre sa captivité à sa famille et à l’Agence centrale de recherche. Tous les prisonniers de guerre souffrant d’une grande maladie et/ou d’une grande blessure seront renvoyés dans leurs pays d’origine. Cependant, un prisonnier blessé ou un prisonnier malade ne peut être rapatrié contre sa volonté au moment où les hostilités se poursuivent. En tout état de cause, le rapatriement aura lieu « sans délai après la fin des hostilités active » précise le droit humanitaire. Le Comité International de Croix-Rouge ou Croissant Rouge ont droit d’apporter leur assistance aux prisonnier.
Les obligations du prisonnier de guerre
Le prisonnier de guerre n’a pas seulement que des droits mais des obligations à remplir selon la convention de Genève. Il (le prisonnier de guerre) est soumis aux lois, règlements et ordres généraux en vigueur dans les forces armées et dans le cas échéant, dans le pays de leur rétention. Les prisonniers de guerre ne sont pas exempts d’un certain nombre de devoirs qui découlent pour l’essentiel des règles de discipline militaire. Ainsi, la convention n°3 en son article 17 relatif à l’interrogatoire du prisonnier de guerre précise que celui-ci est tenu de déclarer ses noms et grades, sa date de naissance et son numéro de matricule ou à défaut une indication équivalente. Il est tenu par ailleurs à une obligation de loyauté envers aussi bien la puissance dont il dépend qu’envers celle dont il est tenu prisonnier.
En outre, « une clause générale d’indulgence » protège les prisonniers de guerre contre l’interprétation trop rigoureuse des droits et règlements. A chaque fois, une sanction devrait être privilégiée aux sanctions judiciaires. Au titre de ces sanctions, il y a la peine capitale. Si la peine de mort est appliquée à une femme enceinte ou une mère d’enfant en bas âge dépendant d’elle, cette peine ne sera pas appliquée. Il est de même qu’un prisonnier de guerre mineur (moins de 18 ans) au moment de la commission de l’infraction. Il serait en tout état de cause être exécuté avant le délai de six mois à partir du prononcé du jugement. Le prisonnier de guerre doit être préservé de l’ennui, des désœuvrements dans la mesure du possible et de tout traitement inhumain et dégradant.