Dans le milieu carcéral, l’ordre et la discipline doivent être maintenus sans apporter plus de restrictions qu’il n’est nécessaire pour le maintien de la sécurité, le bon fonctionnement de la prison et le bon ordre de la vie communautaire. Découvrez ce qui concerne les restrictions, la discipline et les sanctions.
Règle 37
Les éléments ci-après doivent toujours être soumis à une autorisation prévue par la loi ou par le règlement de l’autorité administrative compétente.
- Conduite constituant une infraction à la discipline ;
- Nature et durée des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées ;
- Autorité habilitée à prononcer ces sanctions ;
Toute forme de séparation non volontaire du détenu de la population carcérale générale, telle que l’isolement cellulaire, l’isolement, la ségrégation, les unités de soins spéciaux ou les unités de logement restrictives, comme sanction disciplinaire ou pour maintenir l’ordre et la sécurité, y compris l’adoption de politiques et de procédures régissant le recours à toute forme de séparation non volontaire, la révision, le placement et la levée de toute forme de séparation non volontaire.
Règle 38
Les administrations pénitentiaires sont encouragées à avoir recours, dans la mesure du possible, à la prévention des conflits, la médiation ou tout autre mécanisme de résolution des infractions afin de résoudre les conflits.
L’administration pénitentiaire doit prendre les mesures nécessaires pour atténuer les effets néfastes que peut avoir l’isolement sur les détenus mis à l’écart ou qui l’ont été et sur leur communauté après leur libération.
Règle 39
Aucun détenu ne doit être puni sauf s’il l’est conformément aux lois ou dispositions du règlement visé à la règle 37 et aux principes d’équité et de procédure régulière. Le détenu ne doit jamais être puni deux fois pour le même acte ou la même infraction.
Les administrations pénitentiaires doivent veiller à la proportionnalité de la sanction disciplinaire avec l’infraction correspondante et doivent consigner dans un registre toutes les mesures disciplinaires imposées.
Avant d’imposer des sanctions disciplinaires, les administrations pénitentiaires doivent déterminer si une maladie mentale ou des troubles du développement peuvent avoir contribué à la conduite et à la commission de l’infraction ou de l’acte sous-jacent à l’accusation d’infraction disciplinaire. Elles ne doivent pas sanctionner un comportement qui est jugé directement lié à la maladie mentale ou à une déficience intellectuelle du détenu.
Règle 40
Aucun détenu ne pourra occuper dans la prison un emploi qui lui confère des pouvoirs disciplinaires. Cette règle ne saurait toutefois faire obstacle au bon fonctionnement des systèmes d’autogouvernement recouvrant des activités ou responsabilités d’ordre social, éducatif ou sportif qui sont exercées, sous contrôle par des détenus regroupés en vue de leur traitement.
règle 41
Toute allégation d’infraction disciplinaire commise par un détenu doit être rapidement signalée à l’autorité compétente, qui procédera sans retard indu à une enquête.
Les détenus doivent être informés, Sans retard et dans une langue qu’ils comprennent, de la nature l’accusation portée contre eux et doivent disposer du temps et des services nécessaires à la préparation de leur défense.
Les détenus doivent être autorisés à se défendre , soit personnellement, soit par l’intermédiaire de l’assistance juridique lorsque les intérêts de la justice l’exigent, en particulier dans les cas disciplinaires graves. Ce qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue dans laquelle se déroule l’audience disciplinaire, doivent pouvoir être gratuitement assistés par un interprète compétent.
Les détenus doivent pouvoir demander un contrôle juridictionnel des sanctions disciplinaires prises à leur encontre.
Lorsqu’un manquement à la discipline est traité comme une infraction les détenus ont droit à toutes les garanties de procédure régulière applicables en matière pénale, y compris le droit d’avoir librement accès a un conseil juridique.
Règle 42
Les conditions de vie en général prévues dans les présentes règles, notamment pour ce qui est de l’éclairage, l’aération, la température, les installations sanitaires, la nourriture, l’eau potable, l’accès à l’air libre et l’exercice physique, l’hygiène personnelle, les soins de santé et la disponibilité d’un espace personnel suffisant, doivent s’appliquer à tous les détenus sans exception .
Réglé 43
En aucun cas les restrictions ou sanctions disciplinaires ne peuvent constituer des actes de torture ou autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants. Les pratiques suivantes, en particulier, sont interdites :
a) Isolement cellulaire pour une durée indéterminée ;
b) Isolement cellulaire prolongé :
c) Placement d’un détenu dans une cellule obscure ou constamment éclairée :
d Châtiments corporels ou réduction de la ration alimentaire ou de l’eau potable que reçoit le détenu ,
e) Punitions collectives .
Les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés à titre de sanctions disciplinaires.
Les sanctions disciplinaires ou mesures de restriction ne doivent pas consister en une interdiction de contacts avec la famille. Les contacts avec la famille ne peuvent être restreints que pour une période limitée, lorsque cela est strictement nécessaire pour assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité.
Règle 44
Aux fins des présentes règles, l’isolement cellulaire signifie l’isolement d’un détenu pendant 22 heures par jour ou plus, sans contact humain réel. L’isolement cellulaire prolongé signifie l’isolement cellulaire pour une période de plus de 15 jours consécutifs.
Règle 45
L’isolement cellulaire ne doit être utilisé qu’en dernier ressort dans des cas exceptionnels, pour une durée aussi brève que possible, sous contrôle indépendant et uniquement avec l’autorisation d’une autorité compétente ne doit pas être imposé du fait de la nature de la peine du détenu.
Le recours à l’isolement cellulaire devrait être interdit pour les détenus souffrant d’une incapacité mentale ou physique lorsqu’il pourrait aggraver leur état. L’interdiction de recourir à l’isolement cellulaire et à des mesures similaires à l’égard des femmes et des enfants, qu’imposent d’autres règles et normes des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale, continue de s’appliquer.
Règle 46
Le personnel de santé ne doit jouer aucun rôle dans l’imposition de sanctions disciplinaires ou autres mesures de restriction. Il doit cependant prêter une attention particulière à la santé des détenus soumis à toute forme de séparation non volontaire, notamment en effectuant des visites quotidiennes et en fournissant promptement une assistance médicale et un traitement si le détenu ou le personnel pénitentiaire le demande.
Le personnel de santé doit signaler sans tarder au directeur de la prison tout effet néfaste d’une sanction disciplinaire ou autre mesure de restriction sur la santé physique ou mentale du détenu contre lequel elle est prise et informer le directeur s’il estime nécessaire de suspendre ou d’assouplir ladite sanction ou mesure pour des raisons médicales physiques ou mentales.
Le personnel de santé doit être habilité à envisager et à recommander des modifications à apporter à la mesure de séparation non volontaire prise contre un détenu pour s’assurer qu’elle n’aggrave pas l’état de santé ou la déficience mentale ou physique de ce dernier.