Depuis deux dimanches, vous avez votre nouvelle rubrique « Droits des détenus ». Cette semaine nous vous dévoilons la suite des principes fondamentaux dont une partie est présentée la semaine passée.

Règle 6

Un système uniformisé de gestion des dossiers des détenus doit être mis en place dans tout endroit où des personnes sont détenues. Ce système peut être une base de données électronique ou un registre aux pages numérotées et signées. Des procédures doivent être adoptées pour garantir la sécurité du système de vérification et empêcher l’accès non autorisé aux informations contenues dans le système ou la modification de ces informations.

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Règle 7

 Aucune personne ne peut être admise dans un établissement sans un ordre d’incarcération valable. Les renseignements ci-après doivent être consignés pour chaque détenu dès l’admission dans l’établissement :

a) Des informations précises permettant de déterminer son identité propre, en respectant son sentiment d’appartenance à un sexe ;

 b) Les motifs de sa détention et l’autorité compétente qui l’a ordonnée, ainsi que la date, l’heure et le lieu de son arrestation ;

c) Le jour et l’heure de l’admission et de la sortie, ainsi que de tout transfèrement ;

 d) Toute blessure visible et tout mauvais traitement préalable signalé ;

 e) Un inventaire de ses effets personnels ;

 f) Le nom des membres de sa famille, y compris, le cas échéant, le nom et l’âge de ses enfants, le lieu où ils se trouvent et les informations relatives à leur garde ou à leur tutelle ;

g) Les coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence et des renseignements sur le parent le plus proche du détenu.

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Règle 8

Les renseignements ci-après doivent être consignés, le cas échéant, dans le système de gestion des dossiers de détenus au cours de la détention :

  • Des renseignements ayant trait à la procédure judiciaire, comme la date des audiences et la représentation juridique ;
  • Les rapports d’évaluation initiale et de classification ;
  • Des renseignements concernant le comportement et la discipline ;
  • Les requêtes et plaintes, notamment les allégations et tortures et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, sauf si elles sont de nature confidentielle ;
  • Les mesures disciplinaires imposées ;
  • Les circonstances et les causes de toute blessure ou du décès et, dans le second cas, la destination de la dépouille.

Règle 9

Tous les dossiers visés aux règles 7 et 8 doivent être tenus confidentiels et n’être communiqués qu’à ceux qui doivent y avoir accès pour des besoins professionnels. Chaque détenu doit avoir accès aux données le concernant, sous réserve des suppressions autorisées par la législation nationale, et doit pouvoir recevoir une copie officielle de son dossier lors de sa libération.

Règle 10

Les systèmes de gestion des dossiers des détenus seront également utilisés pour recueillir des données fiables sur les tendances et les caractéristiques de la population carcérale, notamment les taux d’occupation, afin de servir à la prise de décisions sur les données factuelles.

Vivement dimanche prochain pour un autre numéro.